BNP Paribas Asset Management rappelle dans cet article le contexte réglementaire de l’UE, en particulier s’agissant de la règlementation sur la publication d’informations en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (« Sustainable Finance Disclosure Regulation » ou SFDR) et de la manière dont BNP Paribas Asset Management met en œuvre cette réglementation.
SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation
BNP Paribas AM : Une plus grande transparence sur le niveau de durabilité des produits financiers est exigée. L’objectif est d’orienter davantage d’investissements privés vers des produits financiers durables sur le plan environnemental et/ou social tout en évitant l’« éco-blanchiment ».
Les règlementations visent à clarifier quelles activités économiques respectent de solides critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et quel est l’impact des investissements sur les parties prenantes, notamment l’environnement, la société et les personnes. Elles comprennent des règles relatives à l’établissement de reporting de développement durable par les émetteurs, mais aussi par les gestionnaires d’actifs.
Bien que les textes réglementaires tels que SFDR ou MiFID II constituent des défis pour notre secteur en raison de leur complexité et des nombreux ajustements qu’elles impliquent, nous pensons qu’elles impulsent des changements favorables. Elles profitent à toutes les parties prenantes ainsi qu’à l’économie au sens large, une économie qui à terme a vocation à émettre peu de carbone et à devenir plus inclusive. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une volonté politique et sociale croissante de réallouer les capitaux vers des activités qui contribuent à résoudre les problèmes de durabilité auxquels le monde est confronté.
Les gestionnaires d’actifs utilisent les informations fournies par les entreprises pour élaborer des produits financiers présentant des caractéristiques environnementales et/ou sociales ou assortis d’objectifs d’investissement durable. Dans le cadre du règlement SFDR, ils doivent communiquer les caractéristiques extra-financières des produits de manière claire et transparente, afin que les distributeurs puissent sélectionner et proposer aux clients finaux les produits financiers qui correspondent le mieux à leurs préférences en matière de durabilité, et ce conformément aux exigences de la directive MiFID II.
Nous nous concentrons dans cet article sur le règlement SFDR. Bien que son objectif premier soit d’établir des règles harmonisées en vue d’une communication transparente des informations relatives à la durabilité des produits financiers, ce règlement fournit également une première classification desdits produits en fonction de leurs caractéristiques extra-financières.
Il définit ainsi trois catégories de produits financiers : Les produits Article 9 (ayant un objectif d’investissement durable), les produits Article 8 (faisant la promotion de caractéristiques environnementales et/ou sociales), et les produits standard sans caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales, de Gouvernance) spécifiques ni objectif durable. Il convient de noter que le règlement SFDR s’applique à tous les fonds domiciliés dans l’Union Européenne ou enregistrés pour y être distribués.
Cette classification à trois niveaux est importante. En effet, les gestionnaires d’actifs et les distributeurs doivent être en mesure de faire correspondre les caractéristiques ESG des produits aux préférences des clients dans ce domaine. Les reportings doivent donc être suffisamment clairs et transparents pour éviter l’éco-blanchiment et les ventes abusives.
Illustration 2
Paysage réglementaire cible – échéancier 2022-2024.
- Août 2022 – Les investisseurs indiquent leurs préférences ESG sur la base d’un questionnaire
- Décembre 2022 – Les Principales incidences négatives en matière de durabilité (PASI) doivent être indiquées pour chaque produit
- Juin 2023 – Les participants du marché financier communiquent leur première déclaration PASI pour la période de référence 2022
- Janvier 2024 – Certaines entreprises visées publient leurs premiers reportings CSRD.
Source : BNP Paribas Asset Management.
Les produits Article 8 et Article 9 chez BNP Paribas Asset Management
La Stratégie Mondiale en matière de Durabilité de BNP Paribas Asset Management place le développement durable au cœur de nos processus de gestion. Elle s’applique à l’ensemble de nos fonds collectifs ouverts (gérés en interne et sous gestion active). Pour les fonds tiers, nous vérifions qu’ils disposent d’une approche solide leur permettant d’intégrer les considérations ESG à leurs processus de gestion, même s’ils ne mettent pas en œuvre toute l’étendue de notre Stratégie Mondiale en matière de Durabilité.
Le règlement SFDR ne fournit pas de critères qualitatifs ou quantitatifs clairs pour les produits Article 8. Par conséquent, nous appliquons nos propres normes exigeantes pour ces produits afin de garantir qu’ils correspondent de manière optimale aux préférences des clients finaux en matière ESG.
Il va de soi que le segment Article 8 va rapidement se développer, les gestionnaires d’actifs s’efforçant de rendre davantage de produits éligibles dans un contexte de demande croissante des investisseurs. Ces produits représentent la majeure partie de l’offre.
S’agissant des fonds Article 9, le règlement SFDR fixe des exigences minimales élevées : ils doivent investir dans des investissements durables, à savoir des entreprises dont les activités économiques contribuent à la réalisation d’un objectif environnemental ou social, respecter le principe « Ne pas causer de dommages significatifs » et suivre des règles de bonne gouvernance.
Les fonds Article 9 peuvent être considérés comme des produits « vert foncé ». Compte tenu des exigences plus strictes pesant sur ces produits, il s’agit généralement d’un segment de marché plus restreint.
Au 31 décembre 2021, les fonds ouverts classés Article 8 ou 9 représentaient 81% du total des actifs des fonds européens de BNPP AM. Cette proportion est élevée par rapport au marché. Selon Morningstar, BNPP AM se classe ainsi en tête des gestionnaires s’agissant des actifs sous gestion de fonds Article 9.
Se préparer à la directive MiFID II
Nous pensons qu’un solide processus est nécessaire pour faire correspondre les produits d’investissement aux préférences des clients dans le cadre des règles de la directive MiFID II. Les clients peuvent faire part de leur préférence sur les points suivants :
- a) la part de leurs investissements qu’ils souhaitent voir alignée sur la taxonomie de l’UE
- b) la proportion de leurs investissements qu’ils souhaitent durable, au sens de SFDR
- c) investir uniquement dans des produits qui prennent en compte, traitent et atténuent les principales incidences négatives des investissements.
Logiquement, un fonds qui appartient à la catégorie a) et qui est conforme aux critères de la taxonomie devrait également convenir aux investisseurs recherchant des investissements durables de type b) et des produits de type c) axés sur les PASI.
En tant que « fabricant de produits », et conformément à sa responsabilité fiduciaire, BNPP AM fournira à ses clients – qu’il s’agisse de clients finaux ou de distributeurs – ses propres reportings clairs et transparents sur les PASI, les caractéristiques ESG et l’alignement sur la taxonomie, et ce pour l’ensemble de ses fonds, qu’il s’agisse de gestion active, de gestion passive.
Les distributeurs utiliseront ces reportings pour évaluer de manière factuelle les caractéristiques ESG (minimales) d’un produit et pour faire correspondre ces informations aux critères définis par les clients dans un questionnaire imposé par la directive MiFID II.
Il convient de noter que ce questionnaire s’appliquera à tous les types de clients. Pour l’instant, il n’existe pas de format harmonisé à l’échelle de l’UE, mais nous pensons qu’il respectera finalement un cadre commun basé sur des lignes directrices fixées par le secteur.