Horizon AM écope d’une amende de 90 k€

En juillet 2020, l’AMF a lancé une enquête sur la conformité d’Horizon Asset Management (HAM) à ses obligations professionnelles. L’enquête a porté sur les dispositifs d’investissement, la valorisation des actifs et la gestion des conflits d’intérêts. En mars 2021, HAM a reçu un rapport de contrôle avec un mois pour répondre. En janvier 2022, des griefs ont été notifiés à HAM, MM. Gaiji et Monnet. Les griefs concernent divers manquements, notamment la transformation de “club deals” en fonds d’investissement alternatifs (FIA) et la gestion des conflits d’intérêts. Des auditions ont eu lieu en octobre 2022, suivies de réponses écrites en avril 2023. Le rapporteur a soumis son rapport en avril 2023, et une séance de la commission des sanctions est prévue pour juin 2023, avec une période pour les parties de présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur.

Horizon Asset Management(HAM) est une société de gestion agréée depuis 2016, spécialisée dans les fonds d’investissement alternatifs et les activités de conseil financier. Elle se concentre principalement sur le capital-investissement immobilier en France et en Europe. Détenue à parts égales par MM. Mehdi Gaiji et Franck Lemaître, elle gère des actifs d’une valeur de 46,6 millions d’euros à fin 2021. En 2021 et 2022, HAM a réalisé un chiffre d’affaires de 2,76 millions d’euros et 3,52 millions d’euros, avec des résultats nets respectifs de 417 000 euros et 115 000 euros.

Sanctions et publications

La décision porte sur des manquements financiers commis par la société de gestion de portefeuille HAM, ainsi que ses dirigeants, entre janvier 2017 et mars 2021. Ces manquements incluent la non-conformité aux conditions de l’agrément, le non-respect des procédures de valorisation des actifs, des carences en matière de gestion des conflits d’intérêts, et d’autres violations des obligations professionnelles de la société.

En conséquence, des sanctions ont été prononcées : une amende de 90 000 euros a été infligée à HAM, tandis que les dirigeants de la société, MM. Gaiji et Monnet, ont écopé d’amendes respectives de 30 000 euros et 15 000 euros. De plus, il a été décidé de ne pas anonymiser la décision, qui sera publiée sur le site Internet de l’AMF pendant deux ans.

Ces sanctions ont été déterminées en prenant en compte la gravité des manquements, l’implication des personnes concernées, ainsi que d’autres facteurs pertinents conformément à la réglementation financière en vigueur.

En conséquence, la commission des sanctions a pris les mesures suivantes :

1. Elle a infligé à la société Horizon Asset Management (HAM) une amende de 90 000 euros, accompagnée d’un avertissement.

2. Elle a imposé à M. Mehdi Gaiji une amende de 30 000 euros.

3. Elle a également sanctionné M. Arnaud Monnet en lui imposant une amende de 15 000 euros.

4. La commission a ordonné la publication de cette décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

5. La décision restera accessible en ligne de manière non anonyme pendant une période de deux ans à partir de la date de la décision.

Motifs de la procédure

Nullité de la procédure pour non-rétroactivité et loyauté (invoqué par HAM et M. Gaiji)

HAM et M. Gaiji estiment que deux griefs de la notification portent sur des actions antérieures à l’agrément de HAM en tant que SGP en 2016, ce qui violerait le principe de non-rétroactivité.

Cependant, les contrôleurs peuvent prendre en compte des faits antérieurs s’ils ont des conséquences postérieures.

La violation des principes de non-rétroactivité et de loyauté alléguée n’est pas établie et la demande d’annulation pour ce motif est rejetée.

Atteinte aux droits de la défense (invoqué par M. Monnet)

M. Monnet soutient que son audition en décembre 2020 s’est déroulée sans qu’il soit informé qu’il pourrait être mis en cause personnellement, ce qui aurait porté atteinte à son droit de connaître les charges retenues contre lui.

Il affirme également qu’il n’a pas été invité à assister à la réunion de présentation des constats en février 2021.

Toutefois, M. Monnet a eu la possibilité de réagir aux notifications de griefs, ce qui semble rétablir ses droits de la défense.

Accès aux documents de HAM (invoqué par M. Monnet)

M. Monnet prétend que l’impossibilité d’accéder aux documents de HAM pendant la procédure de contrôle, postérieure à sa démission de la société, a porté atteinte à ses droits de la défense.

Il affirme avoir été privé d’informations sur les risques encourus et d’une participation à la procédure de contrôle.

Cependant, il n’a pas montré comment cette privation avait compromis ses droits de la défense.

En résumé, les allégations de M. Monnet concernant l’atteinte à ses droits de la défense ne sont pas étayées, et aucune irrégularité n’a été constatée dans la procédure.

Respect des engagements lors de l’agrément (grief notifié à HAM)

Les notifications de griefs reprochent à HAM de ne pas avoir transformé trois véhicules d’investissement (Opportunité Pierre Club Deal, Performance Pierre Club Deal et Développement Pierre Club Deal) en fonds d’investissement alternatif (FIA) comme elle s’y était engagée dans son programme d’activité lors de sa demande d’agrément. De plus, elles mentionnent l’absence de désignation d’un dépositaire pour ces véhicules.

HAM et M. Gaiji contestent que cette transformation soit une condition de l’agrément de la société, car elle n’était pas explicitement mentionnée dans les conditions suspensives de l’agrément. Ils expliquent que cette transformation était une piste de réflexion, mais elle a été abandonnée en raison d’obstacles juridiques et fiscaux.

Ils soutiennent avoir informé l’AMF de ces obstacles et que l’AMF était au courant de la situation des «clubs deals», mais n’a jamais mentionné la nécessité de les transformer.

M. Monnet, quant à lui, affirme que HAM s’était seulement engagée à transformer deux véhicules spécifiques en FIA, sans mentionner les trois «clubs deals» en question.

Il souligne que HAM avait constaté l’impossibilité économique de réaliser cette transformation.

Tous les mis en cause notent que l’AMF n’a jamais réagi à cette situation malgré plusieurs présentations de HAM.

Le code monétaire et financier précise que les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire en tout temps aux conditions de leur agrément.

En résumé, les griefs concernant le respect des engagements lors de l’agrément ne semblent pas être fondés, car il n’y avait pas de preuve que la transformation des «clubs deals» en FIA était une condition explicite de l’agrément. De plus, les obstacles juridiques et fiscaux ont été expliqués, et l’AMF était au courant de la situation sans réagir.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) reproche à Horizon Asset Management (HAM) un manquement à son engagement d’origine de transformer trois sociétés en actions simplifiées (SAS) «clubs deals» en fonds d’investissement alternatif (FIA) lors de sa demande d’agrément. Bien que l’AMF n’ait pas spécifiquement énuméré cette transformation parmi les conditions suspensives lors de l’octroi de l’agrément, HAM avait pris cet engagement clair dans son dossier d’agrément. Les conditions suspensives étaient principalement liées à la production de documents administratifs. Par conséquent, l’AMF considère que HAM et les mis en cause ont manqué à leur engagement, constituant ainsi un manquement aux conditions de leur agrément.

L’AMF reproche à Horizon Asset Management (HAM) un manquement à son engagement de transformer trois sociétés en actions simplifiées (SAS) «clubs deals» en fonds d’investissement alternatif (FIA), ainsi que l’absence de nomination d’un dépositaire. HAM soutient que l’absence de transformation des «clubs deals» en FIA n’était pas explicitement mentionnée parmi les conditions suspensives énoncées par l’AMF. Cependant, l’AMF considère que cet engagement était clair et non équivoque dans le dossier d’agrément de HAM et qu’il doit être respecté.

HAM affirme également avoir agi en toute transparence en informant l’AMF de l’existence des «clubs deals» lors de réunions et d’échanges de courriels. Cependant, l’AMF estime que ces actions ne suffisent pas à remplacer une déclaration formelle et précise de la part de HAM.

En conséquence, l’AMF estime que HAM n’a pas respecté ses engagements en ne transformant pas les «clubs deals» en FIA et en n’ayant pas nommé de dépositaire, ce qui constitue un manquement aux conditions de son agrément.

Griefs concernant le dispositif de valorisation mis en place par HAM (Horizon Asset Management) pour évaluer les actifs détenus par les fonds gérés par la société. Les notifications de griefs évoquent plusieurs points de non-conformité de la part de HAM par rapport aux règles de l’AMF (Autorité des marchés financiers) concernant la valorisation des actifs.

En résumé :

1. Absence de procédure de valorisation avant mai 2019 : Les notifications de griefs reprochent à HAM de ne pas avoir disposé d’une procédure d’évaluation des actifs détenus par les fonds gérés avant mai 2019. Cela signifie que HAM n’avait pas mis en place de procédure formelle pour déterminer la valeur des actifs dans ses fonds avant cette date.

2. Procédure non opérationnelle après mai 2019 : Même après avoir introduit une procédure de valorisation après mai 2019, les notifications de griefs indiquent que cette procédure n’était pas opérationnelle. Elle ne détaillait pas suffisamment le processus d’évaluation, n’indiquait pas quelles étapes devaient être suivies pour appliquer les méthodes d’évaluation mentionnées en annexe, ne précisait pas quelles pièces devaient être collectées ou à quelles dates, et ne mentionnait pas quels documents devaient être produits pour formaliser la valorisation des actifs.

3. Méthodologie inadéquate de valorisation : Les griefs reprochent également à HAM d’avoir utilisé une méthodologie de valorisation qui ne prenait pas en compte les avancées réelles des travaux sur les actifs immobiliers et les données comptables auditées. Cela signifie que la méthode utilisée pour évaluer la valeur des actifs ne reflétait pas de manière adéquate leur situation réelle.

4. Défaut de contrôle de la procédure de valorisation : Les notifications de griefs affirment que HAM n’a pas réalisé de contrôle sur la procédure de valorisation et n’a pas permis au prestataire externe auquel cette tâche a été externalisée d’y procéder. Cela signifie qu’aucun contrôle adéquat n’a été effectué pour s’assurer que la procédure de valorisation était correctement suivie et que les évaluations étaient fiables.

Les griefs concernant le dispositif de valorisation reprochent à HAM de ne pas avoir mis en place de procédure adéquate pour évaluer les actifs détenus par les fonds gérés, d’avoir utilisé une méthodologie inadéquate, et de ne pas avoir réalisé de contrôles suffisants pour garantir l’exactitude des évaluations. Les notifications de griefs se réfèrent aux règles de l’AMF en matière de valorisation des actifs, et il semble y avoir des préoccupations quant au respect de ces règles par HAM.

La procédure de valorisation des actifs immobiliers, le choix de la méthode de valorisation, la traçabilité de cette procédure, et les contrôles effectués par la société de gestion de portefeuille (HAM) sur cette procédure.

En résumé :

1. Absence de procédure de valorisation avant mai 2019 : Les mis en cause (HAM et M. Gaiji) soutiennent que dès novembre 2017, HAM disposait d’une procédure de valorisation commune à tous ses actifs. À partir de 2019, HAM a scindé cette procédure en deux, l’une pour les actifs immobiliers et l’autre pour l’établissement de la valeur liquidative des fonds. Ils estiment que l’absence de formalisation complète de la procédure ne signifie pas qu’elle n’existait pas et qu’elle répondait aux exigences réglementaires.

2. Caractère opérationnel de la procédure d’évaluation après mai 2019 : Les mis en cause affirment que la procédure d’évaluation mise en œuvre par HAM était opérationnelle et respectait les exigences réglementaires. Ils expliquent que HAM utilisait la méthode du “bilan promoteur” pour évaluer les actifs immobiliers, et cette méthode était conforme aux normes comptables. Ils estiment que la comparaison avec d’autres méthodes, comme celle des “discounted cash flows”, n’est pas pertinente puisqu’aucune méthode particulière n’est imposée par les régulateurs.

3. Caractère non fiable de la procédure d’évaluation : Les mis en cause défendent le choix de la méthode du “bilan promoteur” et estiment qu’elle est conforme aux exigences réglementaires. Ils soutiennent que cette méthode prend en compte l’avancée réelle des opérations immobilières.

4. Absence de traçabilité de la procédure d’évaluation : HAM et M. Gaiji reconnaissent que la formalisation complète des procédures de valorisation n’a pas été réalisée, mais ils s’engagent à l’améliorer à l’avenir.

5. Absence de contrôles réalisés sur la procédure et les modalités de valorisation des actifs : Les mis en cause réfutent les allégations de manquements en matière de contrôle de second degré. Ils affirment que les contrôles ont été effectués par le prestataire externe en charge du contrôle interne de HAM, comme en témoignent les rapports annuels de contrôle interne et les courriels échangés entre HAM et son prestataire.

Les mis en cause contestent les griefs formulés à leur encontre concernant la valorisation des actifs immobiliers et soutiennent que leurs procédures étaient conformes aux exigences réglementaires, même si elles n’avaient pas été complètement formalisées. Ils considèrent que les contrôles internes étaient en place et que les méthodes utilisées étaient justifiées.

Les trois aspects importants des griefs contre HAM :

1. Absence d’établissement d’une procédure d’évaluation avant le 15 mai 2019 : Selon les articles 321-29 et 321-30 du règlement général de l’AMF, il est nécessaire d’établir une procédure écrite de valorisation des actifs. Avant le 15 mai 2019, HAM utilisait une procédure intitulée “Procédure de valorisation des actifs et d’établissement de la VL”, mais celle-ci ne couvrait pas la valorisation des actifs immobiliers. Les notifications de griefs font valoir que l’absence d’une procédure spécifique pour la valorisation des actifs immobiliers contrevient aux exigences réglementaires.

2. Caractère non opérationnel de la procédure d’évaluation des actifs immobiliers après le 15 mai 2019 : La nouvelle procédure, intitulée “Politique d’évaluation des actifs immobiliers,” a été établie le 15 mai 2019. Cependant, les griefs reprochent à cette procédure de ne pas définir clairement les modalités d’application des méthodes de valorisation, les documents nécessaires, les dates d’arrêté, et les pièces justificatives. De plus, la procédure se limite à une présentation générale des méthodes de valorisation sans spécifier quelles méthodes doivent être utilisées pour quels types d’actifs. Les notifications de griefs soutiennent que cette lacune rend la procédure inopérante, en violation des dispositions réglementaires.

3. Choix d’une méthodologie de valorisation ne tenant pas compte des avancées réelles des travaux et des données comptables auditées : Les griefs reprochent à HAM d’avoir utilisé une méthodologie de valorisation qui n’a pas pris en compte l’avancement réel des travaux et les données comptables auditées. Cela irait à l’encontre de l’obligation de garantir l’utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d’évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM. Les griefs soutiennent que cette méthode de valorisation n’a pas respecté l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt des porteurs de parts ou actionnaires, telle que définie par l’article 321-101 (4) du règlement général de l’AMF.

En résumé, les griefs reprochent à HAM de ne pas avoir établi de procédure d’évaluation des actifs immobiliers avant mai 2019, d’avoir mis en place une procédure insuffisante et incomplète après cette date, et d’avoir utilisé une méthodologie de valorisation qui ne tenait pas compte de l’avancement réel des travaux et des données comptables auditées, ce qui serait contraire aux réglementations en vigueur.

Les griefs liés à l’absence de contrôle de la procédure et des modalités de valorisation des actifs en portefeuille des fonds gérés par HAM entre 2017 et 2019.

-Le prestataire externe en charge des missions de contrôle interne de HAM a émis des recommandations en 2019 concernant la validation et la diffusion de la procédure d’évaluation des actifs immobiliers et de la procédure liée au processus de valorisation des autres instruments financiers détenus par les véhicules gérés. Ces recommandations ont été mises en œuvre le 17 juin 2019.

Avant cette date, HAM n’avait pas de procédures dûment validées en place pour évaluer les actifs immobiliers et les autres instruments financiers détenus par les fonds gérés. Par conséquent, le prestataire externe en charge du contrôle interne de HAM n’avait pas non plus de procédures à contrôler.

Même si HAM a mentionné qu’une procédure en matière de valorisation était en vigueur avant le 17 juin 2019, cette procédure ne couvrait pas la valorisation des actifs immobiliers. De plus, les fiches de contrôle établies par le prestataire externe de HAM en 2017 et 2018 ne font pas état de contrôles spécifiques sur les méthodes de valorisation des actifs ou leurs modalités d’application.

Il est noté que quelques échanges de courriels ont évoqué des contrôles sur les valeurs liquidatives des fonds en 2017, mais ces courriels et d’autres éléments du dossier n’ont pas établi l’existence de contrôles sur les modalités de valorisation des actifs immobiliers ou financiers détenus par les FIA gérés par HAM. Ces contrôles n’étaient pas possibles, car la procédure applicable à cet égard n’a été validée qu’en juin 2019.

En résumé, les griefs reprochent à HAM de ne pas avoir mis en place de procédures d’évaluation des actifs immobiliers et d’autres instruments financiers détenus par les fonds gérés avant juin 2019, ce qui aurait empêché tout contrôle efficace de ces procédures. Cette absence de contrôle est considérée comme une violation des dispositions de l’article 321-101 (4) du règlement général de l’AMF.

Les griefs concernant la gestion des conflits d’intérêts par HAM :

Les notifications de griefs indiquent que jusqu’au 30 mars 2018, HAM ne disposait pas d’une cartographie des conflits d’intérêts, et même après cette date, le dispositif mis en place n’encadrait pas tous les conflits d’intérêts potentiels liés à ses activités. Cela aurait conduit à une violation des dispositions des articles 321-46, 321-48 et 321-50 du règlement général de l’AMF.

Il est également noté que certains conflits d’intérêts avérés identifiés par la mission de contrôle n’auraient pas été consignés dans le registre prévu à cet effet. Ces conflits concernaient l’absence de critères d’allocation des biens acquis entre les différents véhicules gérés, le paiement d’une redevance de marque par plusieurs véhicules gérés au profit d’un FIA, le mode d’attribution et de remboursement des avances en compte courant, la sélection des prestataires, et l’achat par M. Gaiji d’une maison à un prix par mètre carré inférieur à celui des autres lots construits et commercialisés faisant partie d’un programme immobilier acquis pour le compte des FIA.

Pour le dernier conflit d’intérêts lié à l’achat de la maison par M. Gaiji, les notifications de griefs indiquent qu’aucune procédure ou mesure n’avait été prévue pour le gérer, malgré sa mention dans la cartographie des conflits d’intérêts, ce qui serait contraire à l’article 321-49 du règlement général.

Les notifications de griefs reprochent également à HAM de ne pas avoir informé ses clients du conflit d’intérêts résultant de l’achat immobilier par M. Gaiji à un prix préférentiel, ce qui serait une violation de l’article L. 533-10 3° du code monétaire et financier.

Enfin, il est noté que des redevances ont été payées par trois fonds au FIA Performance Pierre pour l’utilisation de la marque “Performance Pierre”, sans que HAM ne démontre leur intérêt économique et financier ou leur renommée. Cela serait contraire à l’article 321-101 5° du règlement général de l’AMF, qui impose aux SGP d’agir dans l’intérêt des porteurs de parts en évitant de leur imposer des coûts indus.

Dans leurs observations, HAM et M. Gaiji argumentent en réponse à ces griefs. Ils affirment que leur procédure de prévention des conflits d’intérêts couvrait l’ensemble de leur clientèle et de leurs activités, même si la cartographie des conflits d’intérêts n’était pas entièrement formalisée. Ils fournissent des versions mises à jour de cette cartographie.

Ils défendent également leur position concernant les autres conflits d’intérêts et expliquent pourquoi ils estiment que ces situations ne contreviennent pas aux règles ou ne portent pas préjudice aux investisseurs.

En résumé, les griefs concernant la gestion des conflits d’intérêts reprochent à HAM de ne pas avoir mis en place un dispositif adéquat pour identifier, consigner et gérer ces conflits. HAM et M. Gaiji fournissent des arguments pour contester ces allégations.

Textes applicables à la gestion des conflits d’intérêts par HAM, en particulier à partir du 3 janvier 2018 :

L’article L. 533-10-I du code monétaire et financier, depuis le 3 janvier 2018, exige que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients. Ces conflits d’intérêts peuvent se produire entre les prestataires, les personnes sous leur autorité ou agissant pour leur compte, ou toute autre personne liée directement ou indirectement par une relation de contrôle, et leurs clients. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour éviter les conflits d’intérêts, les prestataires doivent informer clairement leurs clients de la nature générale ou de la source de ces conflits d’intérêts avant d’agir en leur nom.

L’article 319-3 du règlement général de l’AMF exige que les sociétés de gestion de portefeuille agissent honnêtement, avec compétence, soin et diligence dans l’exercice de leurs activités, agissent au mieux des intérêts des fonds qu’elles gèrent et de l’intégrité du marché, et prennent des mesures raisonnables pour prévenir et gérer les conflits d’intérêts.

L’article 321-46 du règlement général de l’AMF requiert que les sociétés de gestion de portefeuille prennent des mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts lors de la gestion des fonds, que ce soit entre elles-mêmes, les personnes concernées, toute personne liée par une relation de contrôle d’une part, et leurs clients ou des fonds d’autre part, ou entre deux fonds. Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des placements collectifs gérés par la société de gestion de portefeuille.

L’article 321-48 du règlement général de l’AMF stipule que les sociétés de gestion de portefeuille doivent établir et maintenir une politique de gestion des conflits d’intérêts appropriée en fonction de leur taille, de leur organisation, de la nature de leur activité, de son importance et de sa complexité. Cette politique doit être fixée par écrit. Si la société de gestion appartient à un groupe, sa politique de gestion des conflits d’intérêts doit également tenir compte des circonstances pouvant provoquer un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.

Les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er janvier 2017 et le 18 mars 2021 et seront examinés à la lumière des textes applicables pendant cette période, à moins que des dispositions moins sévères entrent en vigueur ultérieurement.

Les points liés à la gestion des conflits d’intérêts par HAM :

1. Absence de cartographie des conflits d’intérêts jusqu’au 30 mars 2018 : Le texte fait référence à une cartographie des conflits d’intérêts de HAM qui aurait été créée le 6 avril 2017, mais il est noté que cette cartographie n’a pas été validée ni transmise aux collaborateurs de HAM à cette époque. Le contrôle interne en octobre 2017 a également constaté qu’elle n’était pas validée, ce qui signifie qu’HAM ne disposait pas d’une cartographie des risques avant le 30 mars 2018, en violation des règles.

2. Caractère incomplet du dispositif encadrant les conflits d’intérêts après le 30 mars 2018 : Le texte mentionne que la procédure de gestion des conflits d’intérêts de HAM ne couvre pas toutes les activités de la société. HAM soutient que sa politique de conflits d’intérêts couvre toutes les situations de conflits d’intérêts, mais les notifications de griefs estiment qu’elle ne couvre pas totalement l’ensemble des activités de la société. Il est souligné que cela va à l’encontre des règlements en vigueur.

3. Caractère incomplet du registre des conflits d’intérêts : Le texte indique que certaines situations présentent intrinsèquement des risques de conflits d’intérêts, notamment en ce qui concerne les critères d’allocation entre véhicules gérés, les règles d’attribution et de remboursement des avances en comptes courants, le versement de la redevance de marque, la sélection des prestataires externes pour les travaux immobiliers, et l’achat d’une maison par le dirigeant de la société. Il est noté que ces situations nécessitaient une identification dans le registre des conflits d’intérêts, mais que seules les situations liées à l’achat de la résidence principale par le dirigeant sont mentionnées dans ce registre. Les autres situations ne sont pas répertoriées.

En résumé, il est soulevé plusieurs problèmes concernant la gestion des conflits d’intérêts par HAM, notamment l’absence de cartographie des conflits d’intérêts jusqu’en mars 2018, le caractère incomplet de la politique de gestion des conflits d’intérêts après cette date, et le caractère incomplet du registre des conflits d’intérêts. Ces points sont examinés à la lumière des réglementations en vigueur.

La question de l’imputabilité des manquements aux responsables de HAM, MM. Gaiji et Monnet. Résumé des points clés discutés :

1. Imputabilité des manquements à M. Gaiji : Les griefs notifiés à M. Gaiji mentionnent qu’il pourrait être tenu personnellement responsable en tant que président de HAM à partir du 31 décembre 2018. Cependant, M. Gaiji fait valoir qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’il n’était pas responsable des domaines de conformité et de contrôle interne. Il souligne qu’il a fait de son mieux pour répondre aux exigences de la mission de contrôle, même si ces questions n’étaient pas de son ressort en l’absence d’un RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne).

2. Imputabilité des manquements à M. Monnet : Les griefs notifiés à M. Monnet indiquent qu’il pourrait être tenu personnellement responsable en tant que directeur général de HAM jusqu’au 30 juin 2020. M. Monnet conteste également sa mise en cause en tant que dirigeant, affirmant qu’aucune faute personnelle ou participation active aux manquements ne peut lui être reprochée. Il invoque des circonstances particulières, notamment des désaccords internes et une dyarchie de fait, qui auraient entravé sa capacité à exercer efficacement ses responsabilités de dirigeant.

3. Dispense de sanction au titre de l’individualisation des peines : Tant M. Gaiji que M. Monnet demandent une dispense de sanction au motif que les manquements ne peuvent pas leur être personnellement imputés, et qu’ils ont fait des efforts pour répondre aux exigences de contrôle et améliorer les procédures. Ils plaident en faveur de l’application du principe de l’individualisation des peines.

Le texte fait référence à des dispositions du Code monétaire et financier concernant la possibilité de sanctionner les personnes physiques responsables de manquements au sein des sociétés de gestion de portefeuille. Le débat porte sur l’attribution de la responsabilité personnelle pour les manquements identifiés.

En résumé, la question est de savoir si MM. Gaiji et Monnet peuvent être tenus personnellement responsables des manquements constatés au sein de HAM et discute de leur demande de dispense de sanctions en invoquant le principe de l’individualisation des peines.

L’imputabilité des manquements aux responsables de HAM, MM. Gaiji et Monnet.

Les points clés discutés :

1. Exigences de dirigeants conformément au Code monétaire et financier : Selon le Code monétaire et financier, une société de gestion de portefeuille (SGP) doit être dirigée par au moins deux personnes possédant l’honorabilité nécessaire et l’expérience adéquate pour garantir une gestion saine et prudente. Cependant, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) peut prévoir des dérogations à cette règle, mais il doit préciser les mesures nécessaires pour garantir la gestion saine et prudente de la société.

2. Responsabilité des dirigeants pour le respect des obligations professionnelles de la SGP : Le règlement général de l’AMF stipule que la responsabilité de s’assurer que la SGP respecte ses obligations professionnelles incombe à ses dirigeants et, le cas échéant, à son instance de surveillance.

3. Imputabilité des manquements aux personnes physiques agissant pour le compte de la SGP : En vertu du Code monétaire et financier, la commission des sanctions peut sanctionner tout manquement des personnes physiques agissant pour le compte d’une SGP à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements. Cela inclut les obligations professionnelles de la SGP, car la responsabilité de s’assurer que la SGP les respecte est une partie intégrante de leur rôle.

4. Responsabilités des dirigeants de HAM : En l’espèce, M. Gaiji était le président de HAM et était désigné comme dirigeant responsable à partir du 31 décembre 2018. M. Monnet exerçait les fonctions de directeur général de HAM et était désigné comme dirigeant responsable jusqu’au 30 juin 2020. Les manquements de HAM à ses obligations professionnelles sont donc imputables à M. Gaiji pour la période allant du 31 décembre 2018 au 18 mars 2021, et à M. Monnet pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2020.

En résumé, les manquements de HAM sont imputables à ses dirigeants, M. Gaiji et M. Monnet, en fonction des périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs responsabilités au sein de la société.

Décision de La Commission des sanctions | Procédure n° 22-01 | Décision n°11 du 5 septembre 2023