200 mds EUR pour l’Art 35, avec l’environnement et le social qui changent les règles du jeu

art.35 environnement et social

Depuis le 22 août 2026, une réforme préparée depuis cinq ans change concrètement la manière dont l’État, les collectivités et les autres acheteurs publics attribuent et exécutent leurs marchés. Avec l’entrée en vigueur des principales dispositions de l’article 35 de la loi Climat et Résilience, l’environnement n’est plus seulement une possibilité dans la commande publique : il doit entrer dans les conditions d’exécution et dans l’évaluation des offres. Pour les marchés dépassant les seuils européens, une dimension sociale ou liée à l’emploi doit également être intégrée, sous réserve de dérogations prévues par la loi. Derrière une réforme juridique relativement technique se trouve un enjeu financier considérable : utiliser le poids de la commande publique pour modifier les comportements économiques.

Une réforme votée en 2021 qui devient réellement opérationnelle en 2026

Pour comprendre ce qui change, il faut revenir cinq ans en arrière.

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, est issue notamment des travaux de la Convention citoyenne pour le climat.

Son champ est extrêmement large. Logement, transports, consommation, artificialisation des sols, alimentation, production et commande publique sont concernés.

Au sein de cet ensemble, l’article 35 s’attaque à un levier économique particulièrement puissant : l’argent dépensé par les acteurs publics.

L’idée est relativement simple. Si l’État et les collectivités veulent accélérer la transition écologique, ils peuvent réglementer, taxer ou subventionner. Mais ils peuvent aussi agir en tant que clients.

Or ils constituent collectivement un client gigantesque.

La Fédération des entreprises d’insertion évalue la commande publique à près de 200 milliards d’euros par an. Elle souligne que ce volume donne aux acteurs publics un levier considérable pour soutenir simultanément transition environnementale, emploi et développement économique territorial.

L’article 35 transforme précisément ce pouvoir d’achat en instrument de politique publique.

Le changement avait toutefois été volontairement différé. Le législateur avait prévu une entrée en vigueur au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi afin de laisser aux acheteurs et aux entreprises le temps d’adapter leurs pratiques.

Cette échéance est désormais arrivée.

Depuis le 22 août 2026, les nouvelles dispositions s’appliquent aux marchés dont la consultation est engagée ou dont l’avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Les marchés antérieurs ne sont donc pas automatiquement réécrits.

Ce que change réellement l’article 35

L’article 35 est parfois résumé par une formule séduisante mais trop imprécise : « les marchés publics deviennent verts et sociaux ».

Juridiquement, le mécanisme est beaucoup plus intéressant.

La réforme intervient à plusieurs moments de la vie du marché.

L’acheteur doit d’abord réfléchir aux enjeux de développement durable lorsqu’il définit son besoin. L’OCDE rappelle que cette logique doit conduire l’acheteur à s’interroger sur la conciliation des dimensions environnementales, sociales et économiques et à traduire les enjeux pertinents dans les caractéristiques de l’achat.

Ensuite intervient une première évolution majeure : l’environnement doit entrer dans les conditions d’exécution du marché.

Le nouvel article L. 2112-2 du Code de la commande publique prévoit que les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement.

Autrement dit, il ne suffit plus nécessairement d’acheter le bon produit. La manière dont la prestation sera exécutée peut elle aussi devoir répondre à une exigence environnementale.

Mais l’évolution probablement la plus visible intervient au moment de sélectionner l’offre gagnante.

Depuis le 22 août, l’article L. 2152-7 prévoit qu’au moins un critère d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Cette phrase change beaucoup de choses.

Le prix ne peut plus être l’unique boussole

Prenons un exemple volontairement simple.

Une collectivité souhaite renouveler une flotte de véhicules.

L’entreprise A propose un prix de 1 million d’euros.

L’entreprise B propose 1,03 million d’euros.

Dans une logique exclusivement budgétaire, l’entreprise A dispose d’un avantage évident.

Mais imaginons maintenant que l’offre B présente une consommation énergétique plus faible, une durée de vie supérieure, de meilleures performances environnementales ou des modalités d’exploitation réduisant significativement l’empreinte du marché.

À partir du moment où ces caractéristiques correspondent au critère environnemental défini par l’acheteur, elles entrent dans la notation.

L’offre la moins chère n’est donc pas nécessairement l’offre économiquement la plus avantageuse.

C’est précisément l’une des évolutions conceptuelles importantes de la réforme.

La Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie a publié en juillet 2026 des fiches pratiques afin d’aider les acheteurs à traduire ces nouvelles obligations dans leurs marchés. Elle insiste sur l’intégration systématique des considérations durables dans les procédures, à la fois dans les critères d’attribution et dans les clauses d’exécution.

Pour les entreprises candidates, l’environnement devient ainsi une composante de la compétitivité commerciale.

Une clause environnementale doit produire quelque chose de concret

Il existe néanmoins un risque évident : transformer l’obligation en exercice documentaire.

Écrire dans un appel d’offres que le prestataire doit être « respectueux de l’environnement » n’apporte pratiquement rien.

La logique de l’article 35 consiste au contraire à faire entrer dans le contrat des éléments liés à son objet et susceptibles d’être suivis pendant son exécution.

Pour un chantier, cela peut concerner la gestion et la valorisation des déchets.

Pour une prestation logistique, les modalités de transport.

Pour l’entretien d’espaces verts, la gestion des déchets végétaux, l’utilisation de certains équipements ou les pratiques de préservation des sols.

Pour la restauration collective, l’origine des produits, les déchets, les emballages ou certaines caractéristiques de la prestation.

Pour du mobilier, la réparabilité, le réemploi ou l’utilisation de matériaux issus de l’économie circulaire.

Cette dimension opérationnelle est fondamentale : l’ESG descend ici du reporting vers le contrat.

L’entreprise ne raconte plus seulement sa politique environnementale. Elle peut devoir démontrer comment elle exécutera précisément le marché selon les exigences environnementales définies par l’acheteur.

Et le social ? Une obligation importante, mais différente

La dimension sociale mérite une explication particulière car elle ne fonctionne pas exactement comme l’obligation environnementale.

Depuis le 22 août 2026, les marchés dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils européens doivent en principe comporter des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées. C’est le nouvel article L. 2112-2-1 du Code de la commande publique.

Le communiqué de la Fédération des entreprises d’insertion met notamment en avant, à titre d’illustration des seuils concernés, certains marchés de travaux dépassant 5,4 millions d’euros et certains achats de l’État dépassant 140 000 euros.

Il faut toutefois éviter une simplification : cela ne signifie pas que tous les marchés dépassant ces montants devront mécaniquement réserver un nombre déterminé d’heures à des personnes en insertion.

La loi parle de considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.

Et elle prévoit des dérogations.

L’acheteur peut notamment écarter cette obligation lorsque le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible, lorsque la dimension sociale ne présente pas un lien suffisant avec l’objet du marché, lorsqu’elle rendrait techniquement ou économiquement difficile son exécution ou restreindrait la concurrence, ainsi que pour certains marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois. Dans ce cas, l’absence de clause sociale doit être motivée.

Cette nuance est importante.

Le législateur cherche à systématiser la réflexion sociale, sans imposer une clause artificielle lorsque celle-ci serait économiquement ou techniquement inadaptée.

Un exemple très concret : 3 000 heures d’insertion par mois à Tremblay-en-France

Les exemples transmis par la Fédération des entreprises d’insertion permettent de comprendre ce que ces mécanismes peuvent produire sur le terrain.

En Seine-Saint-Denis, Self Intérim a construit avec la ville de Tremblay-en-France une offre répondant aux besoins liés aux clauses sociales.

Le dispositif associe les prescripteurs locaux, les acheteurs publics et l’entreprise d’insertion afin de recruter, accompagner et former des habitants.

Le résultat est très concret : 3 000 heures d’insertion sont réalisées chaque mois dans le cadre de ces marchés, avec près de 70 % des personnes recrutées résidant à Tremblay-en-France et la totalité des salariés concernés résidant sur le territoire de l’établissement public territorial.

On comprend ici le mécanisme économique recherché.

La collectivité devait de toute façon acheter une prestation.

La clause sociale permet d’utiliser une partie de cette dépense pour produire simultanément un service public et un effet sur l’emploi local.

Il ne s’agit donc pas nécessairement d’ajouter une nouvelle subvention publique.

Il s’agit de modifier les conditions auxquelles une dépense déjà programmée est exécutée.

À Clermont-Ferrand, déchets, économie circulaire et insertion se rencontrent

Autre exemple particulièrement révélateur : celui de Clermont Auvergne Métropole.

La collectivité a lancé un appel d’offres auquel SUEZ et l’entreprise d’insertion Envie M.O. ont répondu conjointement.

Dans le dispositif retenu, SUEZ prend notamment en charge la gestion des réservations tandis qu’Envie M.O. assure la collecte des encombrants chez les particuliers. Après une première expérimentation jugée satisfaisante, le marché a été renouvelé.

Ce type de montage illustre parfaitement l’esprit de la réforme.

Une même dépense publique peut combiner prestation industrielle, gestion des déchets, économie circulaire et insertion professionnelle.

La commande publique devient ainsi un point de rencontre entre le E et le S de l’ESG.

En Bretagne, même la tonte des pelouses devient un sujet de transition

L’exemple d’AJI Environnement montre à quel point les considérations environnementales peuvent concerner des marchés très ordinaires.

Cette entreprise d’insertion intervient notamment dans l’entretien d’espaces verts pour La Roche aux Fées Communauté.

Pour la tonte, elle utilise une technique de mulching qui permet de laisser sur place l’herbe finement coupée. Cela évite l’évacuation de déchets verts, réduit les transports et contribue à préserver l’humidité des sols.

Les résidus de taille sont par ailleurs transformés en terreau ou en paillage et réutilisés sur les chantiers.

L’exemple est intéressant parce qu’il montre que l’achat durable ne se limite pas aux grands projets d’infrastructures ou aux milliards consacrés à l’énergie.

Un marché d’entretien d’espaces verts peut lui aussi devenir un outil d’économie circulaire.

À Paris, la commande publique a fait évoluer le modèle d’un fournisseur

L’effet peut aller encore plus loin.

La Table de Cana travaille avec plusieurs acheteurs publics, dont la Ville de Paris.

Selon le retour d’expérience présenté par la Fédération, les exigences de développement durable de la collectivité ont conduit l’entreprise à supprimer le plastique à usage unique dans ses prestations, à développer l’utilisation de produits biologiques et à accélérer leur décarbonation.

Le point le plus intéressant intervient ensuite : des pratiques initialement développées pour répondre aux marchés publics ont été étendues aux autres activités de l’entreprise.

C’est probablement l’un des effets économiques les plus puissants de la commande publique durable.

Un acheteur suffisamment important peut provoquer des investissements et des transformations qui dépassent son propre contrat.

À Angers, huit tonnes de mobilier trouvent une seconde vie

L’économie circulaire fournit un autre exemple très concret.

À Angers, Sileo a participé à une opération de renouvellement du mobilier d’une bibliothèque universitaire.

Près de huit tonnes de mobilier, soit 180 éléments comprenant notamment des rayonnages, fauteuils, chaises, bureaux et armoires, ont été collectées. Les équipements ont ensuite été triés, remis en état lorsque nécessaire puis réorientés vers de nouveaux usages.

Le changement de logique est intéressant.

L’ancien modèle consistait essentiellement à acheter, utiliser puis remplacer.

La logique circulaire cherche à intégrer la valeur résiduelle du bien dans la décision économique.

À l’échelle de plusieurs dizaines de milliards d’euros d’achats publics, ce changement peut progressivement structurer de véritables marchés secondaires du mobilier, des équipements, des matériaux de construction ou du numérique.

Le numérique n’échappe pas au mouvement

La transition ne concerne pas uniquement les secteurs traditionnellement associés à l’environnement.

À Pau, l’entreprise d’insertion Step a participé, dans le cadre d’un marché UGAP porté par un consortium dirigé par CGI, à la numérisation de 83 000 dossiers représentant près de sept millions de vues pour une Maison départementale des personnes handicapées.

La prestation a directement mobilisé des salariés en parcours d’insertion.

Un marché numérique peut donc lui aussi devenir un instrument de politique sociale.

C’est une dimension importante de la réforme : l’achat responsable n’est pas un secteur économique. C’est une manière d’acheter susceptible de concerner pratiquement toute la chaîne de dépenses publiques.

Ce qui change pour les entreprises

L’article 35 ne concerne donc pas seulement les directions achats des collectivités.

Il modifie progressivement la compétition entre fournisseurs.

Deux entreprises présentant des prestations techniquement proches peuvent désormais être départagées sur leur capacité à démontrer la performance environnementale directement liée à l’offre.

Sur les marchés concernés par l’obligation sociale, leur capacité à organiser et documenter certaines modalités d’emploi ou d’insertion peut également devenir déterminante.

Cela favorise potentiellement les entreprises ayant déjà industrialisé ces sujets.

Mesure des consommations, traçabilité des déchets, circularité, émissions associées à la prestation, politique de transport, indicateurs sociaux, heures d’insertion, partenariats territoriaux : ces informations cessent progressivement d’être uniquement des données de communication RSE.

Elles deviennent des données commerciales.

Et lorsqu’elles influencent la capacité à remporter un marché, elles acquièrent mécaniquement une valeur financière.

Une transmission de l’ESG vers les chaînes de sous-traitance

C’est également ici que l’article 35 pourrait produire ses effets les plus structurels.

Un grand groupe attributaire d’un marché public ne réalise pas nécessairement seul l’intégralité de la prestation.

Il s’appuie sur des sous-traitants, fournisseurs, entreprises locales et parfois des structures spécialisées dans l’insertion ou l’économie circulaire.

La Fédération des entreprises d’insertion recense environ 2 000 entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion, accompagnant chaque année près de 100 000 personnes éloignées de l’emploi et intervenant dans des secteurs allant du BTP au numérique, en passant par la logistique, la propreté, les espaces verts et l’économie circulaire.

L’obligation imposée à l’acheteur public peut donc se diffuser vers plusieurs niveaux de la chaîne économique.

C’est un mécanisme comparable, dans sa logique économique, à celui observé avec certaines réglementations ESG applicables aux grandes entreprises : une exigence imposée à un acteur majeur finit par être transmise à ses fournisseurs.

De la dépense publique à l’allocation du capital

C’est probablement ici que le sujet devient pleinement Green Finance.

À première vue, l’article 35 relève du droit de la commande publique, pas de la finance durable.

En réalité, les deux univers convergent.

Un marché public représente un flux de revenus futur pour l’entreprise qui le remporte. Sa capacité à accéder à ces contrats influence son carnet de commandes, ses marges, ses investissements et potentiellement son profil de crédit.

Si des critères environnementaux deviennent progressivement une condition d’accès à une partie de la commande publique, la qualité environnementale d’une offre devient indirectement un déterminant de revenus.

Le raisonnement peut alors être prolongé jusqu’au financement.

Une entreprise capable de démontrer qu’elle bénéficie structurellement de la montée des achats publics durables peut présenter un positionnement commercial différent d’un concurrent qui doit encore financer sa transformation.

Inversement, certains modèles économiques peuvent devoir engager des investissements supplémentaires pour conserver leur accès à ces marchés.

La réglementation ESG n’agit donc pas seulement sur le reporting des entreprises. Elle commence à agir directement sur leurs débouchés.

Le risque : fabriquer de l’ESG administratif

Il reste cependant un angle mort majeur.

La multiplication des critères environnementaux et sociaux ne garantit pas automatiquement leur efficacité.

Tout dépendra de leur qualité.

Un critère environnemental trop vague, trop faiblement pondéré ou impossible à contrôler peut devenir une formalité documentaire sans effet significatif.

À l’inverse, un critère extrêmement ambitieux mais disproportionné peut réduire le nombre de candidats, augmenter les prix ou favoriser uniquement les entreprises disposant déjà d’importantes ressources administratives.

L’enjeu des prochaines années sera donc moins de savoir si les marchés publics comportent une dimension environnementale que de mesurer ce que cette dimension produit réellement.

Combien d’émissions évitées ?

Combien de matériaux réemployés ?

Quelle réduction de déchets ?

Combien d’heures d’insertion débouchent sur un emploi durable ?

Quel coût supplémentaire éventuel pour l’acheteur ?

Quels bénéfices économiques sur le cycle de vie du produit ou du service ?

C’est à ce niveau que la commande publique durable devra démontrer sa valeur.

200 milliards d’euros pour faire évoluer le marché

L’entrée en vigueur de l’article 35 ne constitue donc pas simplement une nouvelle couche réglementaire.

Elle marque une évolution de philosophie.

Pendant longtemps, la politique environnementale a principalement cherché à corriger les comportements économiques par la norme, la fiscalité et les subventions.

La commande publique ajoute un quatrième levier : la demande.

L’État et les collectivités disent en substance aux entreprises qu’une partie considérable de leurs achats sera désormais évaluée non seulement à travers le prix et la performance technique, mais aussi à travers certaines caractéristiques environnementales et, pour les marchés concernés, sociales.

À près de 200 milliards d’euros de commande publique annuelle selon la Fédération des entreprises d’insertion, l’effet potentiel dépasse largement le seul secteur public.

Car lorsqu’un client représentant une telle puissance d’achat change ses critères, les fournisseurs finissent eux aussi par changer leurs produits, leurs processus, leurs investissements et leurs chaînes d’approvisionnement.

C’est peut-être là que réside la véritable portée financière de l’article 35.

Après avoir demandé aux entreprises de mesurer leur impact ESG, la puissance publique commence à utiliser son propre pouvoir d’achat pour donner une valeur économique à cet impact.

Découvrez l’interview de Philippe Zaouati membre du jury de notre concours Green Finance 2026