L’article 29, publié le 27 mai 2022, a pour objet de clarifier et renforcer le cadre de transparence extra financier des acteurs de marché qui doivent publier leur 1er rapport au plus tard le 30 juin. Ce dispositif vise à contribuer au verdissement de la finance, à l’accélération de la transition écologique et sociale, à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et aussi à articuler exigences de droit français et européen.
Par François LETT, Directeur du département éthique et solidaire, l’Ecofi.
Le contexte de l’Article 29
Le décret d’application de cet article publié le 27 mai 2021 a pour objet de clarifier et renforcer le cadre de transparence extra-financier des acteurs de marché qui doivent publier leur 1er rapport au plus tard le 30 juin.
Il repose sur deux principes essentiels :
• une meilleure intégration des enjeux climatiques et de biodiversité au sein des politiques d’investissement
• la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion des risques.
Depuis 2015 les lois françaises dont fortement influencé le dispositif européen extra-financier, dont le Règlement dit « Disclosure » (publié en novembre 2019) représente la clef de voûte. Ce dernier réglemente, à l’échelle européenne, l’information extra-financière publiée par les investisseurs, mais il autorise également le maintien de dispositifs nationaux lorsque ces derniers comportent des dispositions plus exigeantes que celles du cadre européen. Cela va concerner environ 230 sociétés de gestion de portefeuille en France, soit 99% des encours en gestion, contre 5 sociétés de gestion de portefeuille si les seuils européens avaient été conservé.
Quels sont les contenus phares à publier ?
- Démarche générale : politique d’investissement, liste des produits « durables » et pourcentage des encours totaux ; adhésion de l’investisseur à une charte, un label.
- Moyens internes pour contribuer à la transition : ressources financières, techniques et humaines dédiées à l’Environnement, au Social et à la Gouvernance (ESG) ; actions de renforcement des capacités internes.
- Gouvernance de l’ESG au sein de l’entité financière : connaissances, compétences et expérience des instances de gouvernance ; inclusion des facteurs ESG dans les politiques de rémunération ; intégration dans le règlement interne du conseil d’administration ou de surveillance.
- Stratégie d’engagement auprès des émetteurs : politiques de vote et de dialogue et bilan de mise en œuvre (exemple : part des entreprises en portefeuille couvertes, actions de suivi, dépôts et votes en assemblées générales de résolutions, décisions prises en matière d’investissement…).
- Investissements : part des encours durables (alignés sur la taxonomie européenne) et des encours dans des entreprises actives dans les énergies fossiles.
- Stratégie d’alignement sur l’Accord de Paris : fixation d’objectifs quantitatifs et détails méthodologiques associés. En particulier, l’investisseur doit se fixer un objectif quantitatif à horizon 2030 (puis tous les 5 ans jusqu’en 2050), comprenant l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, et l’exprimer par une mesure de l’augmentation de température implicite ou un volume d’émissions de gaz à effet de serre.
- Stratégie d’alignement pour la biodiversité : fixation d’objectifs d’alignement sur la Convention de Rio et calcul d’une empreinte biodiversité.
- Intégration des risques ESG dans la gestion des risques : processus général d’identification, évaluation, priorisation, gestion et détails méthodologiques associés, avec un focus sur les risques physiques et de transition (climatiques) et les risques liés à l’érosion de la biodiversité.
- Mesures d’amélioration : plan d’amélioration continue, notamment l’identification des opportunités d’amélioration, des actions correctives correspondantes (par rapport aux résultats de la mesure d’alignement des portefeuilles, par exemple) et des changements stratégiques et opérationnels effectués.